Une récente question parlementaire a mis en lumière le traitement fiscal des contrats d’assurance-vie comportant des clauses bénéficiaires à options.
Ces clauses permettent à un bénéficiaire de premier rang de n’accepter qu’une partie du capital et, le cas échéant, de choisir entre la pleine propriété ou un démembrement entre usufruit et nue-propriété. Toute fraction non acceptée est alors transmise à un bénéficiaire de second rang désigné par le souscripteur.
Cette flexibilité soulève d’importantes questions fiscales, notamment lorsqu’une partie du capital est transmise à un bénéficiaire de second rang.
La question soulevée
Le sénateur Marc-Philippe Daubresse a demandé confirmation que la position retenue dans la réponse ministérielle Malhuret n° 18026 du 22 septembre 2016 s’applique à l’ensemble des clauses bénéficiaires à options, qu’elles prévoient une attribution en pleine propriété ou un démembrement entre usufruit et nue-propriété.
Plus précisément, la question porte sur le point de savoir si les éventuels droits dus en application de l’article 757 B du Code général des impôts sur la fraction recueillie par le bénéficiaire de second rang doivent être déterminés en fonction de son lien de parenté avec l’assuré, plutôt qu’en fonction de son lien avec le bénéficiaire de premier rang.
La question fiscale centrale
L’enjeu est de déterminer si l’acceptation partielle ou la renonciation partielle du bénéficiaire de premier rang pourrait être requalifiée en donation indirecte au profit du bénéficiaire de second rang.
Une telle requalification serait fiscalement défavorable et remettrait en cause le traitement fiscal recherché lors de la mise en place de la clause.
Une réponse pratique à cette incertitude fiscale
Le moyen le plus sûr d’éviter cette incertitude fiscale consiste à ne pas prévoir d’options dans les clauses bénéficiaires lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie.
Prenons l’exemple suivant, dans lequel la clause bénéficiaire ne comporte aucune option.
- M. Martin souscrit un contrat d’assurance-vie français en unités de compte.
- La clause bénéficiaire prévoit qu’au décès de M. Martin, Mme Martin recueille l’usufruit du capital décès et leur enfant la nue-propriété.
- M. Martin décède alors que la valeur du contrat est de 10 millions d’euros.
- Compte tenu de l’âge de Mme Martin, l’usufruit est évalué à 30 % du capital décès. À des fins fiscales françaises, la valeur attribuée à Mme Martin s’élève donc à 3 millions d’euros. En tant que conjoint survivant, elle n’est pas imposable sur cet usufruit.
- La valeur de la nue-propriété recueillie par l’enfant est évaluée à 7 millions d’euros.
- En pratique, Mme Martin perçoit 10 millions d’euros, mais supporte également une dette fiscale de 2 millions d’euros due par l’enfant en sa qualité de nu-propriétaire. L’assureur verse donc 8 millions d’euros à Mme Martin.
- L’enfant détient une créance de restitution de 8 millions d’euros à l’encontre de la succession de sa mère.
- Cette dette est intégralement déductible de l’actif successoral de Mme Martin pour le calcul des droits de succession.
Dans cet exemple, si avait été mise en place une clause bénéficiaire à options (par exemple, si Mme Martin pouvait choisir de recevoir soit 100 % en usufruit, soit 100 % en pleine propriété soit une partie en usufruit et une partie en pleine propriété), une incertitude aurait pu naître quant à la possibilité pour la créance de restitution correspondant à la dette de 8 millions d’euros d’être transmise à l’enfant sans être soumise aux droits de succession au décès de Mme Dupont.
Contexte patrimonial en 2026
Les clauses bénéficiaires démembrées conservent toute leur pertinence à la suite des précisions apportées par la mise à jour du BOFiP du 26 septembre 2024.
Cette mise à jour a confirmé que l’article 774 bis du Code général des impôts ne s’applique pas aux clauses bénéficiaires démembrées « classiques » en assurance-vie. Elle a également confirmé que la créance de restitution du nu-propriétaire demeure déductible de l’actif successoral de l’usufruitier.
Toutefois, cette clarification concerne les clauses classiques dans lesquelles la répartition entre usufruit et nue-propriété est prévue dès l’origine.
L’introduction d’un mécanisme d’option crée une incertitude dès lors que le bénéficiaire usufruitier participe à la détermination des droits et des montants qui seront attribués au dénouement du contrat.
Il existe donc un risque que l’administration fiscale adopte une approche plus restrictive.
En pratique, ce risque pourrait être atténué par une lecture stricte de l’article 774 bis du Code général des impôts. Il reste toutefois à déterminer si cette interprétation sera confirmée par l’administration fiscale.